R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
40. Dès que Retraite Québec fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, elle doit aviser chaque participant ou bénéficiaire du nom et des coordonnées de l’assureur auprès duquel sa rente a été achetée.
L’avis doit indiquer le montant de la rente achetée ainsi que les renseignements suivants:
1°  le montant par lequel l’actif, après réduction des frais d’administration, excède le passif ou y est inférieur à la date à laquelle Retraite Québec fait garantir les rentes;
2°  lorsqu’une augmentation a été consentie à la date à laquelle Retraite Québec fait garantir les rentes, le montant de l’actif attribué au participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de ses droits, ainsi que le montant de l’augmentation de sa rente à la date où elle commence à être servie par l’assureur et, s’il y a lieu, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti;
3°  lorsque la rente du participant ou bénéficiaire est réduite en application du deuxième alinéa de l’article 39, le montant la rente réduite à la date où elle commence à être servie par l’assureur;
4°  dans le cas d’un régime visé à l’article 318.7 de la Loi, la mention que le montant de la rente achetée est au moins égal à celui versé par Retraite Québec avant la date à laquelle Retraite Québec a fait garantir les rentes.
D. 863-2010, a. 40; D. 426-2019, a. 23.
40. Dès que Retraite Québec fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, elle doit aviser chaque participant ou bénéficiaire du nom et des coordonnées de l’assureur auprès duquel sa rente a été achetée.
L’avis doit indiquer le montant de la rente achetée, lequel est égal à celui versé par Retraite Québec, ainsi que, lorsqu’une augmentation a été consentie à la date à laquelle Retraite Québec fait garantir les rentes, les renseignements suivants:
1°  le montant par lequel l’actif, après réduction des frais d’administration, excède le passif à cette date;
2°  le montant de l’actif attribué au participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de ses droits, ainsi que le montant de l’augmentation de sa rente à cette date et, s’il y a lieu, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti.
D. 863-2010, a. 40.
40. Dès que la Régie fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, elle doit aviser chaque participant ou bénéficiaire du nom et des coordonnées de l’assureur auprès duquel sa rente a été achetée.
L’avis doit indiquer le montant de la rente achetée, lequel est égal à celui versé par la Régie, ainsi que, lorsqu’une augmentation a été consentie à la date à laquelle la Régie fait garantir les rentes, les renseignements suivants:
1°  le montant par lequel l’actif, après réduction des frais d’administration, excède le passif à cette date;
2°  le montant de l’actif attribué au participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de ses droits, ainsi que le montant de l’augmentation de sa rente à cette date et, s’il y a lieu, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti.
D. 863-2010, a. 40.